Décret n°82-379 du 6 mai 1982

Article 15

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Sont exclues de l'assiette des investissements pouvant être primés les participations dans le capital d'autres entreprises, les acquisitions de fonds de commerce et de brevets. Toutefois, les participations nécessaires aux opérations de reprise d'établissements en difficulté peuvent être primées.
Doit être déduit du montant des opérations pouvant être primées le produit de la vente d'actifs situés en dehors de la zone définie à l'annexe II du présent décret lorsque ces actifs sont remplacés par tout ou partie des investissements du programme primé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au dimanche 12 février 1995

Sont exclues de l'assiette des investissements pouvant être primés les participations dans le capital d'autres entreprises, les acquisitions de fonds de commerce et de brevets. Toutefois, les participations nécessaires aux opérations de reprise d'établissements en difficulté peuvent être primées.

Doit être déduit du montant des opérations pouvant être primées le produit de la vente d'actifs situés en dehors de la zone définie à l'annexe II du présent décret lorsque ces actifs sont remplacés par tout ou partie des investissements du programme primé.