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Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

CHAPITRE II : Emoluments et déboursés

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 14 mai 2003

Le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, sont fonction d'une unité de base révisable périodiquement.
Le montant de l'unité de base est fixé à 2,70 euros.
Dans tous les cas, une rémunération minimale de cinquante unités de base est allouée à l'avoué.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :
Entre 0 et 1800 unités de base inclusivement : 5
Entre 1800 et 3600 unités de base inclusivement : 4
Entre 3600 et 5400 unités de base inclusivement: 3
Entre 5400 et 9000 unités de base inclusivement: 2
Entre 9000 et 18000 unités de base inclusivement : 1
Entre 18000 et 45000 unités de base inclusivement : 0,75
Entre 45000 et 90000 unités de base inclusivement : 0,50
Entre 90000 et 450000 unités de base inclusivement : 0,30
Entre 450000 et 900000 unités de base inclusivement : 0,20
Au-dessus de 900000 unités de base : 0,10
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Créé le 4 septembre 1984

Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;
2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :
  • les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;
  • les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;
  • sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.
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Créé le 4 septembre 1984 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 août 2017

Le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers.

Dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s'il doit s'y ajouter ou non un droit déterminé.

Il indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé.

Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués.

Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie.

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Créé le 4 septembre 1984

Le multiple ne peut être inférieur à 21 unités de base, sans préjudice de l'application du minimum prévu à l'article 10, dans le cas où l'émolument ainsi calculé ne concernerait que des litiges non évaluables en argent.
Pour les demandes prévues à l'article 12 (1°), donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :
1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;
2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;
b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Toute procédure devant la formation collégiale est considérée, sauf ce qui est dit aux annexes, comme une procédure principale et est rémunérée comme telle.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.
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Créé le 4 septembre 1984

A ce coefficient s'ajoute, le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B annexé au présent décret :
a) Pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ;
b) Lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau.
Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l'avoué à une majoration égale à 0,10 de droit proportionnel, tel qu'il résulte des articles 11 à 15, sauf pour les demandes de révocation d'ordonnances de clôture, de changement d'expert et de jonction non contestées.

Créé le 4 septembre 1984

La somme des coefficients applicables à l'ensemble de la procédure ne peut être supérieure pour chaque avoué à 1,50 et l'émolument afférent à chaque degré d'avancement de la procédure ou à chaque décision est réduit dans la même proportion, en multipliant l'émolument prévu au tarif par une fraction dont le numérateur sera le coefficient 1,50 et le dénominateur la somme des coefficients applicables. Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients prévus ou pour les procédures de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ou pour les procédures d'interprétation.
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Créé le 4 septembre 1984 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 31 août 2017

L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :
1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;
2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;
Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
1° Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2° Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3° Les frais de voyage visés à l'article 23.
Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Il est alloué à l'avoué pour toute copie. expédition et photocopie mentionnées à l'article 21 (2°), un émolument égal à deux unités de base par document.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Les frais de déplacement de l'avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la Cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :
1° Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;
2° A défaut deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.
Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base.
Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les traits de voyage restent à la charge de celui-ci.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE II : Emoluments et déboursés
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23