Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 21

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
1° Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2° Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3° Les frais de voyage visés à l'article 23.
Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :

1° Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;

2° Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;

3° Les frais de voyage visés à l'article 23.

Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.