Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 2 août 1980
La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.