Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 17

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.