Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 18-1

Créé le 4 septembre 1984

La somme des coefficients applicables à l'ensemble de la procédure ne peut être supérieure pour chaque avoué à 1,50 et l'émolument afférent à chaque degré d'avancement de la procédure ou à chaque décision est réduit dans la même proportion, en multipliant l'émolument prévu au tarif par une fraction dont le numérateur sera le coefficient 1,50 et le dénominateur la somme des coefficients applicables. Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients prévus ou pour les procédures de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ou pour les procédures d'interprétation.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au jeudi 31 août 2017

La somme des coefficients applicables à l'ensemble de la procédure ne peut être supérieure pour chaque avoué à 1,50 et l'émolument afférent à chaque degré d'avancement de la procédure ou à chaque décision est réduit dans la même proportion, en multipliant l'émolument prévu au tarif par une fraction dont le numérateur sera le coefficient 1,50 et le dénominateur la somme des coefficients applicables. Sont toutefois exclus du plafonnement les coefficients prévus ou pour les procédures de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ou pour les procédures d'interprétation.