Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 9

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.