Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 2 août 1980
La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.