Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 18

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 4 septembre 1984

A ce coefficient s'ajoute, le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B annexé au présent décret :
a) Pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ;
b) Lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau.
Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l'avoué à une majoration égale à 0,10 de droit proportionnel, tel qu'il résulte des articles 11 à 15, sauf pour les demandes de révocation d'ordonnances de clôture, de changement d'expert et de jonction non contestées.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au jeudi 31 août 2017

A ce coefficient s'ajoute, le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B annexé au présent décret :

a) Pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ;

b) Lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau.

Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l'avoué à une majoration égale à 0,10 de droit proportionnel, tel qu'il résulte des articles 11 à 15, sauf pour les demandes de révocation d'ordonnances de clôture, de changement d'expert et de jonction non contestées.