Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 4 septembre 1984
a) Pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ;
b) Lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau.
Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l'avoué à une majoration égale à 0,10 de droit proportionnel, tel qu'il résulte des articles 11 à 15, sauf pour les demandes de révocation d'ordonnances de clôture, de changement d'expert et de jonction non contestées.