Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 4 septembre 1984
Le multiple ne peut être inférieur à 21 unités de base, sans préjudice de l'application du minimum prévu à l'article 10, dans le cas où l'émolument ainsi calculé ne concernerait que des litiges non évaluables en argent.
Pour les demandes prévues à l'article 12 (1°), donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base.
Pour les demandes prévues à l'article 12 (1°), donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base.