Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 15

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :
1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;
2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;
b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :

1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;

2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :

a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;

b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.