Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 2 août 1980
1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;
2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;
b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.