Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 11

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :
Entre 0 et 1800 unités de base inclusivement : 5
Entre 1800 et 3600 unités de base inclusivement : 4
Entre 3600 et 5400 unités de base inclusivement: 3
Entre 5400 et 9000 unités de base inclusivement: 2
Entre 9000 et 18000 unités de base inclusivement : 1
Entre 18000 et 45000 unités de base inclusivement : 0,75
Entre 45000 et 90000 unités de base inclusivement : 0,50
Entre 90000 et 450000 unités de base inclusivement : 0,30
Entre 450000 et 900000 unités de base inclusivement : 0,20
Au-dessus de 900000 unités de base : 0,10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :

Entre 0 et 1800 unités de base inclusivement : 5

Entre 1800 et 3600 unités de base inclusivement : 4

Entre 3600 et 5400 unités de base inclusivement: 3

Entre 5400 et 9000 unités de base inclusivement: 2

Entre 9000 et 18000 unités de base inclusivement : 1

Entre 18000 et 45000 unités de base inclusivement : 0,75

Entre 45000 et 90000 unités de base inclusivement : 0,50

Entre 90000 et 450000 unités de base inclusivement : 0,30

Entre 450000 et 900000 unités de base inclusivement : 0,20

Au-dessus de 900000 unités de base : 0,10