Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 19

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 4 septembre 1984 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 31 août 2017

L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :
1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;
2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;
Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au jeudi 31 août 2017

L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et

1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;

2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en

Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au vendredi 29 décembre 2006

L'émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 est réduit :

1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure par défaut, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;

2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;

Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.