Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 4 septembre 1984 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 31 août 2017
1° De moitié, s'il s'agit d'une procédure sans défendeur comparant, ou d'un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l'avoué défendeur à l'opposition seulement, l'avoué opposant ayant droit à l'émolument entier ;
2° De moitié, pour l'avoué de la partie qui s'en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire ;
Les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.