Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 4 septembre 1984
1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;
2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :
- les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;
- les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;
- sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.