Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 12

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 4 septembre 1984

Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;
2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :
  • les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;
  • les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;
  • sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au jeudi 31 août 2017

Dans les cas suivants, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

1° Pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;

2° Pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour :

les demandes dont l'objet principal n'a trait à des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;

les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d'un montant symbolique ;

sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.