Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 2 août 1980
Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.