Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 20

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980

Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du samedi 2 août 1980 au jeudi 31 août 2017

Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.