Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Abrogé1 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de la défense,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu la loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 Juillet 1962 fixant les attributions, du ministre des armées, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 64-229 du 13 mars 1964 transférant ans ministre de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, notamment son article 1er ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 34 Juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

I. - Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.
II. - Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 22 mai 2003 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles 3 à 4-9, de la compétence :
1° De services spécialisés relevant du ministre de l'intérieur, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

Créé le 22 mai 2003

Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale, ou à un organisme public ni être aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations, mentionnées à l'article 2, et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant en vue de la nouvelle destination des terrains, et pendant une période de dix ans suivant la fin de ceux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.
L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.
Le ministre de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration militaire de tout terrain civil domanial.
Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :
1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article 2 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
Les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.
S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article 2 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;
2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;
3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent décret.
Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.

Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 8 septembre 1987 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues aux précédents articles.

Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment le décret n° 45-276 du 21 février 1945 relatif au fonctionnement de la direction du déminage et le décret n° 47-702 du 11 avril 1947 transférant au ministère de la reconstruction et de l'urbanisme certaines attributions conférées au ministère de la guerre en matière de travaux de désobusage.
Abrogé1 décembre 2014Déplacé31 mars 2014

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de la défense Sont sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

La ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Modifié parDécret n°2014-381 du 28 mars 2014art. 1

En vigueur du mercredi 10 mars 1976 au dimanche 30 mars 2014

Décret n°76-225 du 4 mars 1976
Article 1
Article 4
Article 2
Article 5
Article 3
Article 6
Article 8
Article 7
Article 9
Article 10
Chapitre Ier : Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs
Chapitre II : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Chapitre III : Coopération interministérielle
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales