Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 2

Créé le 22 mai 2003 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles 3 à 4-9, de la compétence :
1° De services spécialisés relevant du ministre de l'intérieur, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-381 du 28 mars 2014art. 1

Déplacé le lundi 31 mars 2014

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles 3 à 4-9, de la compétence : 1° De services spécialisés relevant duministre de l'intérieur, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilitédu ministère de la défense ;Des services et formations spécialisés relevant duministre de la défense , sur les terrains placéssous sa responsabilité etdans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

En vigueur du lundi 25 octobre 2010 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2010-1261 du 22 octobre 2010art. 2

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement

Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4du présent décret.

Du ministre de la défense en tout temps, sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires, sous réserve desdispositions des articles 3et 4du présent décret.

En vigueur du jeudi 22 mai 2003 au dimanche 24 octobre 2010

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence :

Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.

Du ministre de la défense en tout temps, sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, en ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement ; le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site de démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels.