Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 3

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :
1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article 2 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
Les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.
S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article 2 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;
2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;
3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-381 du 28 mars 2014art. 1

Déplacé le lundi 31 mars 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 : 1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1°de l'article 2 procèdentaux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction. Les services et formations mentionnés au 2°de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction. S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1°de l'article 2 assurentleur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus;Les services mentionnés au 1°et au 2° de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ; 3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2°de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ; 4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2°de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-376 du 2 mai 2013art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport. Il est responsablede leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction. Le ministre de la défense est responsable de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiquessur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.

S'agissant des munitions chimiques que leur étatde dégradation rend intransportables, le ministre de l'intérieur assure leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus.2° Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;

3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas

4° Dans les zones où se développent des opérations militaires,

En vigueur du lundi 25 octobre 2010 au vendredi 31 mai 2013

Modifié parDécret n°2010-1261 du 22 octobre 2010art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

1° En ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement. Le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site du démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels ;

2° Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;

Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, le ministre de la défense en informe sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et il en assure l'enlèvement ou la destruction ;

4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Il informe sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

En vigueur du mercredi 10 mars 1976 au dimanche 24 octobre 2010

Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, le ministre de la défense en assure l'enlèvement ou la destruction.