Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 5

Créé le 22 mai 2003

Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale, ou à un organisme public ni être aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations, mentionnées à l'article 2, et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant en vue de la nouvelle destination des terrains, et pendant une période de dix ans suivant la fin de ceux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.
L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.
Le ministre de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration militaire de tout terrain civil domanial.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1261 du 22 octobre 2010art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 22 mai 2003 au dimanche 24 octobre 2010

Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale, ou à un organisme public ni être aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations, mentionnées à l'article 2, et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.

Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant en vue de la nouvelle destination des terrains, et pendant une période de dix ans suivant la fin de ceux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.

L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.

Le ministre de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration militaire de tout terrain civil domanial.