Abrogé par Décret n°2010-1261 du 22 octobre 2010 - art. 6 (V)
Créé le 22 mai 2003
Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant en vue de la nouvelle destination des terrains, et pendant une période de dix ans suivant la fin de ceux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.
L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.
Le ministre de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration militaire de tout terrain civil domanial.