Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 4

Créé le 10 mars 1976 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

I. - Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.
II. - Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-381 du 28 mars 2014art. 2

Déplacé le lundi 31 mars 2014

I. -Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivranced'un titre d'occupation unilatéralou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuellede munitions, mines, pièges, engins et explosifs. L'étude

historique et technique répertorie et analyse les activités et lesévénements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechniquedu site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieuresde matériaux pyrotechniques, le typede produits pouvant se trouver surle terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeurd'enfouissementà laquelle ils se trouvent. L'étudehistorique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequelsont délimitées les zones suspectéesde receler des engins pyrotechniques. II. - Sil'étude historique et technique met en évidence une présomptionde pollution pyrotechnique, une analyse quantitativedu risque est établie, en fonction

de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou nonla réalisation d'une opérationde dépollution afind'assurer l'utilisationdes terrains concernés sans danger pour la santé,

la salubrité etla sécurité publiques. Dès quel'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information àl'inspecteur de l'armement pour les poudreset explosifs. Lecas échéant, sil'analyse quantitative du risque conclutà la nécessité de conduire une opérationde dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partiedu terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis. L'étude historique et technique,l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués,pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

En vigueur du lundi 25 octobre 2010 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2010-1261 du 22 octobre 2010art. 4

I.-Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'Etat, affectés à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être occupés à titre privatif pardes particuliers titulaires d'un titre régulier ou aliénés après déclassement éventuel, qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées àl'article 2 du présent décret, dans le cadre d'une recherche historique telle que définie au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lorsdes travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

II.-Lorsque la recherche historique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, une attestation est établie dans ce sens par le ministère de la défense. Cette attestation est communiquée au ministre de l'intérieur, aux préfetsdes départements concernés, aux mairesdes communes concernées, et, selon le cas, délivrée à l'acquéreur, à l'affectataire, au détenteur d'un titre d'occupation du domaine ou au bénéficiaire d'une mise à disposition desdits immeubles. III.-Lorsque la recherche historique met en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, les opérations nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées parle ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains en application du second alinéade l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de financespour 2009.

Le ministère de la défense ou l'acquéreur qui ouvre et conduit ce chantier de dépollution établit, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en œuvre des dispositions prescrites à l'alinéa précédent et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.

IV.-Préalablement à la mise à disposition du ministère de la défense de tout immeuble civil domanial, le ministère de l'intérieur procède à la recherche historique et, le cas échéant, aux opérations mentionnées au III. Il établit, selon le cas, l'une ou l'autre des attestations mentionnées au présent article, et il la communique au ministrede la défense, aux préfets des départements concernés et aux maires des communes concernées.

V.-Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance de l'attestation mentionnée au III, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions des engins explosifs sont à la charge :

1° Du ministère de la défense lorsque la cession est consentie en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° De l'acquéreur lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

VI.-Les dispositions du V s'appliquent aux cessions effectuées après la publication du présent décret.

En vigueur du mercredi 10 mars 1976 au dimanche 24 octobre 2010

Dans les zones où se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l'exécution des travaux précités quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Il tient le ministre de l'intérieur informé de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée à charge pour ce dernier de prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.