Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 7

Créé le 8 septembre 1987 · En vigueur du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues aux précédents articles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Déplacé le lundi 31 mars 2014

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre

En vigueur du lundi 25 octobre 2010 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2010-1261 du 22 octobre 2010art. 5

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjointde ces deux ministres, les assiste dansle contrôle de l'applicationdes dispositions prévues aux précédents articles.

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au dimanche 24 octobre 2010

Une commission, composée de représentants du ministère de La défense et du ministère de l'intérieur, est chargée de contrôler l'application des dispositions prévues aux articles précédents. A la demande de l'un ou de l'autre de ces deux ministères, elle propose les mesures qui doivent être exécutées préalablement à la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 5 ci-dessus. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Après constatation par cette commission du respect des dispositions indiquées à l'alinéa précédent, le régime de compétence défini à l'article 2 devient applicable à l'immeuble en cause.