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Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Chapitre II : Fonctionnement des conseils d'administration

Abrogé3 avril 1992

Créé le 4 mai 1972

Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992

Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement des commissions administratives paritaires départementales ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.

Créé le 4 mai 1972

Les conseils d'administration peuvent être dissous ou leurs membres révoqués par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du préfet qui exerce la tutelle. Celui-ci doit en rendre compte immédiatement au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Tout membre qui sans motif légitime s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Créé le 4 mai 1972

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent être accordées, dans les conditions prévues par l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents rémunérés des établissements d'hospitalisation publics membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Créé le 4 mai 1972

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement d'hospitalisation public est fixé par le règlement intérieur de l'établissement, il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.

Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
Les modalités des convocations sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à ses participants.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 22. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

Créé le 4 mai 1972

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

Créé le 4 mai 1972

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

Créé le 4 mai 1972

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, assiste avec voix consultative aux séances des conseils d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Peuvent assister aux séances des conseils d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets, le ou les sous-préfets intéressés, le chef du service régional de l'Action sanitaire et sociale, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux de l'Action sanitaire et sociale, le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.

Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992

Les délibérations des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics nationaux soumises à l'approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La date de l'accusé de réception fait courir le délai prévu au même article.
Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.

Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992

Les délibérations des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics autres que les établissements d'hospitalisation publics nationaux, soumises à l'approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sont transmises immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet qui exerce la tutelle. Celui-ci les communique immédiatement pour avis au directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale. La date de l'accusé de réception fait courir le délai prévu au même article.
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.

Créé le 4 mai 1972

A partir de la date à laquelle une délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article 27 (dernier alinéa) et à l'article 28 (dernier alinéa), l'ordonnateur joint à l'appui des mandats de paiements correspondants la délibération en cause accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'autorité de tutelle.

Créé le 4 mai 1972

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place.
Les administrateurs peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations. Ces copies ou extraits ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 378 du Code pénal.

Créé le 4 mai 1972

Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement à son siège, après avis du directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale.

Créé le 4 mai 1972

Sont abrogées, sauf en ce qui concerne les hospices et les maisons de retraite, toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 12 à 24 et 40 du décret susvisé du 11 décembre 1958, ainsi que le décret n° 59-718 du 8 juin 1959 et le décret n° 60-875 du 12 août 1960.
Toutefois, les dispositions applicables à la date de publication du présent décret à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique de Marseille et aux hospices civils de Lyon demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'article 50 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

Créé le 4 mai 1972

Le présent décret entrera en vigueur au regard de chaque établissement à la date de publication de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 9 ci-dessus. A cette même date, deviendront applicables à l'établissement les dispositions des articles 20 à 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 9 devront intervenir au plus tard le 1er novembre 1972.

Abrogé depuis le vendredi 3 avril 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992

Chapitre II : Fonctionnement des conseils d'administration
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