Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 30

Créé le 4 mai 1972

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place.
Les administrateurs peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations. Ces copies ou extraits ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 378 du Code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992