Abrogé3 avril 1992
Abrogé par Décret 92-371 1992-04-01 art. 2 JORF 3 avril 1992
Créé le 4 mai 1972
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent être accordées, dans les conditions prévues par l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents rémunérés des établissements d'hospitalisation publics membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.