Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 29

Créé le 4 mai 1972

A partir de la date à laquelle une délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article 27 (dernier alinéa) et à l'article 28 (dernier alinéa), l'ordonnateur joint à l'appui des mandats de paiements correspondants la délibération en cause accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'autorité de tutelle.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992