Abrogé3 avril 1992
Abrogé par Décret 92-371 1992-04-01 art. 2 JORF 3 avril 1992
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Les délibérations des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics nationaux soumises à l'approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La date de l'accusé de réception fait courir le délai prévu au même article.
Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.
La date de l'accusé de réception fait courir le délai prévu au même article.
Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.