Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 28

Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992

Les délibérations des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics autres que les établissements d'hospitalisation publics nationaux, soumises à l'approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sont transmises immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet qui exerce la tutelle. Celui-ci les communique immédiatement pour avis au directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale. La date de l'accusé de réception fait courir le délai prévu au même article.
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 mars 1989 au jeudi 2 avril 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 mars 1989