Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 24

Créé le 4 mai 1972

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992