Abrogé3 avril 1992
Abrogé par Décret 92-371 1992-04-01 art. 2 JORF 3 avril 1992
Créé le 4 mai 1972
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.