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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Abrogé23 mars 2007
Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

La chasse sur le domaine public fluvial est exploitée au profit de l'Etat, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 222-25 du code rural.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Il est créé dans chaque département concerné une commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article 2.
La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article 1er.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

La commission prévue à l'article 2-1 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné ci-dessus.
En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne pourront être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article 2-3, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants.
La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 2-3, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article 2-4 et à l'article 2-5.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences.
Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot,
par le service compétent.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.
Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Les locations amiables prévues à l'article 1er sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article 4 après avis de la commission mentionnée à l'article 2-1.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au service gestionnaire de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'arrticle 2-3.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article 2-3 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage.
En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret susvisé du 6 février 1932, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse$au sens de l'article L. 222-25 du code rural.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968

L'arrêté interministériel du 26 mai 1924 réglementant l'exploitation de la chasse sur les cours d'eau navigables ou flottables non canalisés est abrogé.

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du vendredi 25 octobre 1968 au jeudi 22 mars 2007

Décret n°68-915 du 18 octobre 1968
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 2-3
Article 2-4
Article 2-5
Article 2-6
Article 2-7
Article 2-8
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 4-2
Article 4-3
Article 5
Article 6