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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 2-8

Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article 2-4 et à l'article 2-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007