Abrogé23 mars 2007
Créé le 31 octobre 1993
Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article 2-4 et à l'article 2-5.