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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 2-7

Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 2-3, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007