Article précédent

Article suivant

Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 5

Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret susvisé du 6 février 1932, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse$au sens de l'article L. 222-25 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural L222-25 Décret 1932-02-06

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du vendredi 25 octobre 1968 au samedi 30 octobre 1993