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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 2-5

Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article 2-3, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007