Abrogé23 mars 2007
Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007
La chasse sur le domaine public fluvial est exploitée au profit de l'Etat, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 222-25 du code rural.
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 222-25 du code rural.