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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 1

Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

La chasse sur le domaine public fluvial est exploitée au profit de l'Etat, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 222-25 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural L222-25

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 30 octobre 1993

En vigueur du vendredi 25 octobre 1968 au jeudi 13 mars 1986