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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 2-4

Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007