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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 4-3

Abrogé23 mars 2007

Créé le 31 octobre 1993

L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article 2-3 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage.
En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007