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Décret n°68-915 du 18 octobre 1968

Article 4

Abrogé23 mars 2007

Créé le 25 octobre 1968 · En vigueur du 31 octobre 1993 au 22 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.
Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 octobre 1993 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 30 octobre 1993

En vigueur du vendredi 25 octobre 1968 au jeudi 13 mars 1986