Créé le 12 décembre 1953
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 64 et 65, aucune dépense ne peut être payée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur sur un crédit régulièrement ouvert et dans la limite des fonds disponibles de l'établissement.
Créé le 12 décembre 1953
Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique, il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense ; le montant en est exprimé en chiffres et en lettres ; il est daté et signé par l'ordonnateur.
Chaque mandat porte un numéro d'ordre ; la série des numéros est unique par exercice.
Créé le 12 décembre 1953
Le mandat contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
La partie prenante désignée sur le mandat est toujours le créancier réel. Les mandats délivrés après le décès du créancier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais, portent seulement cette indication générale : "M. X ..., les héritiers".
Créé le 12 décembre 1953
Tout mandat de payement doit être appuyé des pièces justificatives.
La nature des pièces justificatives est déterminée par une instruction du ministre des finances.
Créé le 12 décembre 1953
Les titres produits pour la justification des dépenses doivent indiquer :
Le nom et l'adresse des créanciers ;
La date de livraison des biens ou d'exécution des services ;
Le décompte des sommes dues.
Créé le 12 décembre 1953
Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur.
Créé le 12 décembre 1953
Si les énonciations contenues dans les pièces produites par l'ordonnateur ne sont pas suffisamment précises, l'agent comptable est autorisé à lui demander des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.
Créé le 12 décembre 1953
Les pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admises sans une approbation dûment signée. Il en est de même de tous renvois ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
L'ordonnateur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apportée à un mandat qu'il a émis.
Créé le 12 décembre 1953
Dans la limite fixée pour les dépenses de l'Etat et lorsque le total du mandat ne dépasse pas cette limite, la production d'une facture ou d'un mémoire peut être remplacée par l'indication, dans le corps du mandat, du détail des fournitures ou des travaux.
Créé le 12 décembre 1953
Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
Créé le 12 décembre 1953
En cas de payement d'acomptes, le premier mandat doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au payement de ces acomptes ; pour les acomptes suivants, les mandats rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et les numéros des mandats auxquels elles sont jointes.
Créé le 12 décembre 1953
Il ne peut être émis aucun mandat au profit d'entrepreneurs ou de fournisseurs assujettis aux garanties pécuniaires ou autres, prévues au cahier des charges avant qu'ils aient justifié de la réalisation de ces garanties.
Créé le 12 décembre 1953
L'ordonnateur adresse chaque jour à l'agent comptable, sous bordereau récapitulatif, les mandats émis accompagnés des pièces justificatives.
Créé le 12 décembre 1953
En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata au vu :
1° D'une déclaration motivée de la partie intéressée :
2° D'un certificat de l'agent comptable attestant que le mandat n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
La déclaration de perte et l'attestation de non-payement sont jointes au duplicata délivré par l'ordonnateur qui conserve les copies certifiées de ces pièces.
Créé le 12 décembre 1953
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par l'ordonnateur. Les changements d'imputation ne sont plus admis dès que le compte du comptable a été définitivement arrêté.
Créé le 12 décembre 1953
Il peut être institué, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des régies d'avances dont les règles de fonctionnement sont déterminées par une instruction du ministre des finances.
Créé le 12 décembre 1953
L'agent comptable peut payer, par le débit d'un compte d'opérations à régulariser, et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances. L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, l'ordonnateur émet des mandats de régularisation au nom de l'agent comptable.