Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 55

Créé le 12 décembre 1953

Si les énonciations contenues dans les pièces produites par l'ordonnateur ne sont pas suffisamment précises, l'agent comptable est autorisé à lui demander des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Si les énonciations contenues dans les pièces produites par l'ordonnateur ne sont pas suffisamment précises, l'agent comptable est autorisé à lui demander des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.