Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 56

Créé le 12 décembre 1953

Les pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admises sans une approbation dûment signée. Il en est de même de tous renvois ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
L'ordonnateur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apportée à un mandat qu'il a émis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Les pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admises sans une approbation dûment signée. Il en est de même de tous renvois ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.

L'ordonnateur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apportée à un mandat qu'il a émis.