Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 50

Créé le 12 décembre 1953

Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique, il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense ; le montant en est exprimé en chiffres et en lettres ; il est daté et signé par l'ordonnateur.
Chaque mandat porte un numéro d'ordre ; la série des numéros est unique par exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique, il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense ; le montant en est exprimé en chiffres et en lettres ; il est daté et signé par l'ordonnateur.

Chaque mandat porte un numéro d'ordre ; la série des numéros est unique par exercice.