Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 49

Créé le 12 décembre 1953

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 64 et 65, aucune dépense ne peut être payée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur sur un crédit régulièrement ouvert et dans la limite des fonds disponibles de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 64 et 65, aucune dépense ne peut être payée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur sur un crédit régulièrement ouvert et dans la limite des fonds disponibles de l'établissement.