Abrogé30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Créé le 12 décembre 1953
Le mandat contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
La partie prenante désignée sur le mandat est toujours le créancier réel. Les mandats délivrés après le décès du créancier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais, portent seulement cette indication générale : "M. X ..., les héritiers".
La partie prenante désignée sur le mandat est toujours le créancier réel. Les mandats délivrés après le décès du créancier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais, portent seulement cette indication générale : "M. X ..., les héritiers".