Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 51

Créé le 12 décembre 1953

Le mandat contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
La partie prenante désignée sur le mandat est toujours le créancier réel. Les mandats délivrés après le décès du créancier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais, portent seulement cette indication générale : "M. X ..., les héritiers".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Le mandat contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.

La partie prenante désignée sur le mandat est toujours le créancier réel. Les mandats délivrés après le décès du créancier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais, portent seulement cette indication générale : "M. X ..., les héritiers".