Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 65

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable peut payer, par le débit d'un compte d'opérations à régulariser, et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances. L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, l'ordonnateur émet des mandats de régularisation au nom de l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'agent comptable peut payer, par le débit d'un compte d'opérations à régulariser, et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances. L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, l'ordonnateur émet des mandats de régularisation au nom de l'agent comptable.