Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 62

Créé le 12 décembre 1953

En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata au vu :
1° D'une déclaration motivée de la partie intéressée :
2° D'un certificat de l'agent comptable attestant que le mandat n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
La déclaration de perte et l'attestation de non-payement sont jointes au duplicata délivré par l'ordonnateur qui conserve les copies certifiées de ces pièces.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata au vu :

1° D'une déclaration motivée de la partie intéressée :

2° D'un certificat de l'agent comptable attestant que le mandat n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.

La déclaration de perte et l'attestation de non-payement sont jointes au duplicata délivré par l'ordonnateur qui conserve les copies certifiées de ces pièces.