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Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, des secrétaires d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances),

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde applicable dans les forces françaises de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1944 fixant le régime des indemnités diverses payables sur les fonds de la solde ;

Vu le décret n° 45-1386 du 23 juin 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;

Vu le décret n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 46-1925 du 30 août 1946 fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

Vu le décret n° 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

Vu le décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocation et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

Vu le décret n° 47-1109 du 23 juin 1947 portant organisation de la musique de la garde républicaine de Paris ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :

1° Indemnités représentatives de frais ;

2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Créé le 1 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

Indemnité pour charges aéronautiques ;

Indemnité pour frais de représentation ;

Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

Indemnité forfaitaire ;

Indemnité de départ ;

Indemnité spéciale d'alimentation.

Créé le 3 septembre 1948

Les tarifs et les règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers.

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur depuis le 5 janvier 1956

Les indemnités pour frais de représentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.

Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.

Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.

Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.

Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées.

Créé le 3 septembre 1948

L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.

Créé le 3 septembre 1948

Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à l'indemnité spéciale aux territoires du Sud (tableau II, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).

Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.

Créé le 1 janvier 1955

Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550614&pageDebut=05948&pageFin=&pageCourante=05949) au présent décret.

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur du 1 janvier 1959 au 16 mai 2009

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).
Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret (non reproduit).
Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954.
Sont considérés comme "chefs de famille" les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.
Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

Créé le 3 septembre 1948

Les indemnités de première mise d'équipement, pour changement d'uniforme et pour perte d'effets sont destinées :

A couvrir les frais de première mise d'équipement lors de la nomination au grade d'officier (tableau IV non reproduit, Jo du 3 septembre 1948 page 8711) ;

A couvrir les frais d'achat immédiat de la première tenue en cas de passage d'un officier d'un corps dans un autre dont la tenue est de couleur et de modèle différents, ou les dépenses consécutives au changement des attributions de grade et de spécialité (tableau V non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8711);

A indemniser les intéressés dans la limite d'un maximum en cas de perte d'effets, d'équipement et de harnachement par cas de force majeure résultant du service (tableau VI non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8712).

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Une indemnité de départ est due :

1° (Abrogé)

2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Créé le 3 septembre 1948

Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.

Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Elle est exclusive des prestations d'alimentation.

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;

L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;

L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).

Ces indemnités sont les suivantes :

Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

Créé le 23 février 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante :

Indemnité journalière de service aéronautique ;

Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.

Abrogé1 janvier 1977

Créé le 3 septembre 1948

Des indemnités basées sur l'idée de responsabilité sont allouées aux officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d'être engagée ou qui sont responsables d'une gestion de deniers ou de matière (tableau X - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8715).

Créé le 3 septembre 1948

Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.

Créé le 3 septembre 1948

Sont abrogées notamment les dispositions :

Du décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

Du décret n° 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

Du décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocations et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud.

Créé le 3 septembre 1948

Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulière aux armées de terre, de mer et de l'air.

Créé le 3 septembre 1948

Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

ANDRE MARIE

Le ministre de la défense nationale, RENE MAYER

Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD

Le secrétaire d'Etat aux forces armées,

MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées, JOANNES DUPRAZ

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances), MAURICE-PETSCHE

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, JEAN BIONDI

En vigueur depuis le vendredi 3 septembre 1948

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
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