Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Article 6 bis

Créé le 1 janvier 1955

Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550614&pageDebut=05948&pageFin=&pageCourante=05949) au présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 6 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au vendredi 31 décembre 2021

Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550614&pageDebut=05948&pageFin=&pageCourante=05949) au présent décret.