Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Article 2

Créé le 1 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

Indemnité pour charges aéronautiques ;

Indemnité pour frais de représentation ;

Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

Indemnité forfaitaire ;

Indemnité de départ ;

Indemnité spéciale d'alimentation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-1600 du 21 novembre 2011art. 10

Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

Indemnité pour charges aéronautiques ;

Indemnité pour frais de représentation ;

Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

Indemnité forfaitaire ;

Indemnité de

départ ;

Indemnité spéciale d'alimentation

.

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au samedi 31 décembre 2011

Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

Indemnité pour charges aéronautiques ;

Indemnité pour frais de représentation ;

Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

Indemnité forfaitaire ;

Indemnité de première mise d'équipement ;

Indemnité de première mise de harnachement ;

Indemnité pour changement d'uniforme ;

Indemnité pour perte d'effets ;

Indemnité de départ ;

Indemnité spéciale d'alimentation ;

Indemnité d'habillement.