Décret n° 48-1366 du 27 août 1948

Article 7

Créé le 3 septembre 1948 · En vigueur du 1 janvier 1959 au 16 mai 2009

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).
Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret (non reproduit).
Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954.
Sont considérés comme "chefs de famille" les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.
Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du jeudi 1 janvier 1959 au samedi 16 mai 2009

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves

Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de cescours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret (non reproduit).

Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en applicationdes articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954.

Sont considérés comme "chefs de famille" les militaires mariés,les militaires ayant des enfants à chargeau sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve. Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mercredi 31 décembre 1958

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves

Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élève ou stagiaire dans les écolesmilitaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent pendant la durée des cours et stage aucune indemnité journalièrede frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministrede la défense nationale ou des secrétaires d'Etat aux forces armées des indemnités de stage dont les maxima sont fixésau tableau III, B. Ces indemnités ne sont dues ni aux officiersou aspirants détachésdans les écoles militaires d'application pour y compléter leurinstruction ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

En vigueur du vendredi 3 septembre 1948 au vendredi 31 décembre 1948

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

Une indemnité forfaitaire est allouée aux officiers et militaires non officiers, chefs de famille, détachés hors de leur résidence, pour six mois au moins, comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction (tableau III - B).