JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Assemblées

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assemblées des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire de justice

Résumé Les associés se réunissent au moins une fois par an pour prendre des décisions importantes.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

Article 26

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Procès-verbaux des assemblées des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les procès-verbaux des réunions des sociétés civiles professionnelles doivent être détaillés, signés par tous et conservés dans un registre spécial.

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.

Article 27

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Droits de vote et quorum dans les assemblées des sociétés civiles professionnelles

Résumé Chaque membre d'une société civile professionnelle a une voix et peut la donner à un autre membre avec un papier. Il faut que trois quarts des membres soient là pour prendre des décisions, sinon une seconde réunion peut être organisée avec au moins deux membres.

Chaque associé dispose d'une seule voix, sauf disposition contraire des statuts.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

Article 28

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Majorité des décisions sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les décisions sont prises à la majorité, sauf si les règles de la société disent le contraire.

En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée concernant les cessions de parts et par les articles 29 et 31, le second alinéa de l'article 43 et les articles 67 et 85 du présent décret, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.

Article 29

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Modification des statuts et prorogation des sociétés civiles professionnelles

Résumé Modifier les statuts d'une société civile professionnelle demande les trois quarts des voix et du capital; pour proroger la société, il faut la majorité des associés avec au moins trois quarts du capital et la moitié des parts d'industrie.

La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié des parts d'industrie.

Article 30

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Majorité requise pour l'approbation de certaines opérations dans les sociétés civiles professionnelles de commissaires de justice

Résumé Les sociétés de commissaires de justice doivent suivre les règles de majorité de l'article 29 pour approuver certaines décisions.

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est celle prévue au premier alinéa de l'article 29 du présent décret.

Article 31

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Exercice du droit de présentation dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Tous les associés doivent être d'accord pour que la société utilise son droit de présentation

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.