JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Constitution de la société

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et objet des sociétés civiles professionnelles d'avocats

Résumé Des avocats peuvent travailler ensemble dans des sociétés appelées sociétés civiles professionnelles d'avocats.

Les sociétés régies par le présent titre ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat, définie par la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'avocats.

Article 2

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Constitution des sociétés civiles professionnelles d'avocats

Résumé Des avocats peuvent créer une société ensemble, même s'ils ne sont pas du même barreau.

Les sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent être constituées entre avocats inscrits au tableau appartenant soit au même barreau, soit à des barreaux différents.

Article 3

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Inscriptions au barreau pour la constitution d'une société civile professionnelle

Résumé Pour créer une société civile professionnelle, il faut l'inscrire au barreau du tribunal local où au moins un associé est déjà inscrit.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé le siège de la société et au tableau duquel est inscrit l'un au moins des associés.

Article 4

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Demande d'inscription d'une société civile professionnelle d'avocats

Résumé Les avocats doivent envoyer un dossier complet au bâtonnier pour inscrire leur société, sinon leur demande sera rejetée.

La demande d'inscription d'une société civile professionnelle d'avocats est présentée collectivement par les associés et adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre, sous peine d'irrecevabilité de la demande :
1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Un certificat d'inscription au tableau délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé ;
3° Une demande de chaque associé sollicitant du conseil de l'ordre l'inscription de la société ;
4° Les pièces justifiant de l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues au premier alinéa de l'article 5.

Article 5

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Informations aux bâtonniers et avis du conseil de l'ordre pour les sociétés civiles professionnelles d'avocats

Résumé Un avocat doit dire à son responsable quand il crée une société avec des collègues d'autres villes, et ce responsable doit en parler à un conseil pour validation.

En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé appartenant à un barreau autre que celui du siège de la société en informe le bâtonnier du barreau auquel il appartient par tout moyen conférant date certaine à sa réception et comportant en annexe le projet de statuts de la société.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre ou de la déclaration prévues au premier alinéa pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires.
Si le conseil de l'ordre ne fait pas connaître son avis dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa, l'avis est considéré comme favorable.

Article 6

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Conditions d'inscription d'une société civile professionnelle

Résumé Un conseil ne peut refuser l'inscription d'une société que si ses règles ne suivent pas la loi, et il a un mois de plus pour décider si les règles ne sont pas bonnes.

L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5.

Article 7

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Recours contre la décision de rejet

Résumé On peut faire appel d'une décision de rejet selon les règles de l'article 16 d'un décret de 1991.

La décision de rejet peut être déférée à la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article 8

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Application des dispositions aux modifications de statuts

Résumé Les changements dans les statuts d'une société civile professionnelle doivent suivre les mêmes règles que les articles 4 à 7.

Les dispositions des articles 4 à 7 sont applicables aux modifications de statuts.