Article 17
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Formalités des statuts établis par acte sous seing privé
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Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et, notamment, de celles qui sont prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou de celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société est titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
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7 cités
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office notarial :
1° L'exercice par un notaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
6° Toutes sommes en numéraire ;
7° L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.
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Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
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Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 19, sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 7. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, chez un notaire autre qu'un associé.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.
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